L’accès au dossier médical
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations de santé le concernant et le décret du 29 avril 2002 a organisé cet accès. Néanmoins le patient peut toujours, s’il le souhaite, accéder à ces données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix. La communication doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les informations remontent à plus de cinq ans, le délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée. La présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin mais ne peut empêcher un accès direct au dossier en cas de refus du patient de suivre cette recommandation.
Qui peut demander l’accès au dossier médical ?
L’accès au dossier médical peut être demandé auprès du professionnel de santé ou de l’établissement de santé, par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin désigné comme intermédiaire.
Quelles sont les informations communicables ?
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, c’est à dire à toutes les données qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment les résultats d’examen, les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Ces informations sont communicables qu’elles soient sous forme papier ou sur support informatique. La communication, en langage clair (par exemple, par l’indication de la signification des codes utilisés) doit être conforme au contenu des enregistrements.Quelles sont les modalités d’accès et de communication ?
La demande est adressée au professionnel de santé ou au responsable de l’établissement ou à la personne désignée à cet effet par ce dernier.
L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de réception). Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge du demandeur et ne sauraient excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.
Préalablement à toute communication, le destinataire de la demande doit vérifier l’identité du demandeur (ou la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire).Cas particuliers
- Une personne mineure peut s’opposer à ce qu’un médecin communique au titulaire de l’autorité parentale des informations qui la concernant. Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
Si le titulaire de l’autorité parentale saisit le médecin d’une demande d’accès, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur. Si ce dernier maintient son opposition, la demande du titulaire de l’autorité parentale ne peut être satisfaite.- L’ayant droit d’une personne décédée peut accéder aux informations concernant le défunt dans la mesure ou ces données sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne décédée.
- L’ayant droit doit indique le motif de sa demande d’accès. Tout refus doit être motivé. La délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’information couverte par le secret professionnel ne peut être refusée.
- En cas de soin psychiatrique sans consentement sur décision du préfet (ex-hospitalisation d’office) ou à la demande d’un tiers, le détenteur des informations peut estimer que la communication doit avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas il en informe l’intéressé. Si le demandeur refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la Commission départementale des Hospitalisations psychiatriques. Le demandeur peut également saisir cette Commission. L’avis de la Commission est notifié au demandeur et au détenteur des données et s’impose à eux.